Par deux arrêts du 21 mai 2015 (RG F.14.0098.F et RG F.13.0158.F), la Cour de cassation a considéré qu’en vertu des articles 112 et 114 de la Nouvelle Loi Communale, repris aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD, le seul mode de preuve admissible de la publication d’un règlement communal est l’annotation dans le registre qui doit être spécialement tenu à cet effet.
Un arrêt du 27 septembre 2019 (F.18.0056.F) confirmé par un arrêt du 13 mars 2020 (F.19.003.F/1) a au surplus jugé que, pour faire preuve de la publication d’un règlement communal, l’annotation dans le registre spécialement tenu par le « secrétaire communal » doit être faite le premier jour de l’affichage.
À l’occasion d’un litige mettant en cause la preuve de la publication d’un règlement communal dont l’annotation dans le registre n’était pas concomitante au premier jour de l’affichage, le président de la 34e chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé à la Cour Constitutionnelle trois questions préjudicielles relatives à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution (combinés avec d’autres règles et principes fondamentaux) par les articles 112 et 114 de la Nouvelle Loi Communale « interprétés comme impliquant que le seul mode de preuve admissible de la publication est l’annotation dans le registre et comme ayant habilité le Roi à prévoir que, pour valoir preuve de la publication d’un règlement communal, l’annotation dans le registre spécialement tenu à l’effet de constater le fait et la date de la publication des règlements par la voie de l’affichage doit être faite le premier jour de l’affichage ou à prévoir au sujet du registre et de cette annotation des règles de forme portant entre autre le moment de l’annotation prescrite à peine de nullité de la publication elle-même ou à peine de nullité ou d’inopposabilité du règlement ».
Le Tribunal a aussi interrogé la Cour sur la différence de traitement que créent ces articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale par rapport aux autres autorités .
La question préjudicielle a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 9 juin 2021 et cette affaire est inscrite sous le numéro 7576 du rôle de la Cour constitutionnelle.