15 juin 2021

Cour du travail de Mons – 15 juin 2021 – Travailleur à temps partiel – Question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne – Valorisation des services antérieurs accomplis par des membres volontaires des services publics d’incendie recrutés en tant que membres professionnels

Un pompier volontaire, devenu pompier professionnel, réclame la prise en considération pour le calcul de son ancienneté pécuniaire de son ancienneté acquise en tant que pompier volontaire. Le statut communal prévoit que cette ancienneté ne peut être prise en considération qu’au prorata des prestations réellement accomplies. L’intéressé met en cause la légalité de cette règle du statut au regard de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97 /81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES.

Par arrêt du 15 juin 2021, la Cour du travail de Mons pose à la Cour de Justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« La clause 4 de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par /’UN/CE, le CEEP et la CES, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour le calcul du traitement des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d’ancienneté pécuniaire, les services prestés à temps partiel en qualité de pompier volontaire, en fonction du volume de travail, c’est-à-dire de la durée des prestations réellement effectuées, selon le principe du « prorata temporis», et non en fonction de la période endéans laquelle les prestations ont été effectuées ? »

 

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