Un premier arrêt du Conseil d’Etat rejette un recours contre une décision d’un collège communal de refuser de désigner un enseignant, en précisant qu’il n’apparait pas que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Un second arrêt du Conseil d’Etat portant sur une année ultérieure annule la décision du collège pour le motif que l’enseignant concerné n’a pas été entendu.
La Cour estime que cet arrêt ne peut être invoqué pour obtenir une condamnation à procéder à une nomination, mais peut être retenu uniquement dans le cadre des dépens de procédure et d’un éventuel dommage moral.
Deux autres arrêts d’annulation interviennent qui sont relatifs à des décisions ultérieures. L’illégalité reprochée étant un défaut de motivation de la décision. Ces arrêts, selon la Cour, ne peuvent permettre de conclure que l’enseignant devait nécessairement obtenir le bénéfice de sa demande, le Conseil d’Etat décidant que le collège communal conservait un pouvoir d’appréciation.
A la suite de ces deux arrêts ne peuvent être retenus qu’un dommage lié aux dépens des procédures et un éventuel dommage moral.
Un autre arrêt annule encore une décision ultérieure, la motivation des décisions étant considérée comme inadéquate.
La Cour considère que la censure intervient pour motivation inadéquate et qu’il n’est pas question d’erreur manifeste d’appréciation.
La Cour d’appel souligne que le Conseil d’Etat n’est pas revenu sur les années antérieures par lesquelles il reconnaissait au collège un pouvoir d’appréciation et précisait ne pouvoir substituer son appréciation à celle du collège en l’espèce. Il s’agissait d’apprécier la condition de « conduite irréprochable ».
L’auditeur général, dans son avis, avait fustigé l’attitude du collège communal et demandé que la « hache de guerre » soit « enterrée ».
La Cour répond :
« Outre le fait que les propos ou avis de l’auditeur général du Conseil d’Etat ne lient pas la Cour, il y a lieu de constater que, sur le plan civil, les choses sont loin d’être aussi simples qu’un banal enterrement de hache de guerre et ceci dans la mesure où, suivant la réponse aux questions posées par la Cour, il apparaît que depuis la décision du 15 juin 2015 qui a clos la problématique liée à l’année scolaire 2009-2010, l’intimée a procédé à la nomination à titre définitif de plusieurs institutrices, nomination que (l’enseignante) n’a pas attaquée devant le Conseil ».
La Cour retient donc que la faute relevée dans le dernier arrêt ne permet pas de retenir que l’enseignante devrait nécessairement être nommée.