L’article 2, § 2, alinéa 1er de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges énonce que les recours sont formés « dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision« .
Cette disposition avait été interprétée par la Cour des marchés dans le sens que le point de départ du délai pour former un recours était la date d’envoi de l’acte administratif individuel devant être notifié.
A la suggestion de BRUTELE, la Cour des marchés a décidé d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel.
La Cour décide que dans l’interprétation de la Cour des marchés, la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais qu’interprétés en ce sens que le délai de 60 jours prend cours à partir du jour où les destinataires des décisions de l’IBPT en ont eu connaissance ou ont pu, en toute vraisemblance, en prendre connaissance, la disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.