L’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, tel qu’organisé par le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, se tenait cette année pour la deuxième fois. Le bilan de cette seconde édition, organisée en deux épreuves, le 6 juillet et le 5 septembre 2018, a déjà été annoncé : on enregistre un total 1.138 lauréats, ce qui correspond à un taux de réussite légèrement inférieur à 20%. Il n’est toutefois pas exclu que ce chiffre fasse encore l’objet d’une légère modification dès lors que cette « cuvée 2018 » n’a en réalité pas encore livré tout son verdict. Quelques recours introduits au Conseil d’Etat par des candidats malheureux sont en effet toujours pendants.
Le 16 octobre 2018, saisie au bénéfice de l’extrême urgence, la Haute juridiction administrative a rendu deux arrêts (n°242.675 et n°242.676) par lesquels elle a ordonné la suspension des décisions d’échec de deux étudiants. Les circonstances de ces deux espèces se présentaient comme suit.
Les compétences des participants étaient évaluées dans quatre matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques), d’une part, et dans quatre matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (raisonnement, communication, éthique, empathie), d’autre part, sous la forme de 120 questions à choix multiples. Pour être admis aux études de médecine ou dentisterie, les candidats devaient obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des deux parties et un minimum de 8/20 pour chacune des huit matières.
En l’espèce, le premier candidat (C.E., n°242.675) s’est vu attribuer la cote de 0/20 en « raisonnement » et en « communication », tandis que le second (C.E., n°242.676) a obtenu la cote de 0/20 en « mathématiques », ce qui, à l’évidence, était synonyme d’échec à l’épreuve. Toutefois, à l’occasion de la consultation de leur copie, les deux participants ont pu constater, d’abord, que leurs cotes d’exclusion s’expliquaient par un défaut de retranscription de leurs réponses vers l’endroit idoine du formulaire de réponses et, ensuite, qu’au vu de leurs réponses assurément formulées – mais certes mal retranscrites – ils auraient obtenu suffisamment de points pour réussir l’ensemble des matières et, partant, être admis aux études de médecine ou dentisterie, s’ils avaient correctement rempli ledit formulaire.
Il faut savoir que ce formulaire de réponse contenait, pour chaque matière, un tableau de deux colonnes à remplir. La colonne de gauche devait être complétée par une lettre A, B, C ou D, selon la réponse choisie, tandis que la colonne de droite contenait quatre cases correspondantes à ces lettres, dont une devait ainsi être noircie. Ce report des réponses de la colonne de gauche vers la colonne de droite se justifiait par le fait que seule cette dernière colonne ferait l’objet d’une lecture optique au moment de la correction.
Etant donné que les deux candidats avaient omis de reporter leurs réponses vers la colonne de droite pour les matières précitées, aucune réponse n’a pu être lue de manière optique et le jury de l’examen leur a ainsi attribué la cote de 0/20, en application de l’article 6, alinéa 2 de son règlement d’ordre intérieur tel qu’approuvé par l’arrêté du GCF du 28 février 2018, qui précise que « pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être portées, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le formulaire ad hoc mis à sa disposition lors de l’examen et destiné à être traité par lecture optique. Aucune autre forme de réponse ne peut être prise en considération ».
Confronté à cette disposition, le Conseil d’Etat a commencé par rappeler que l’évaluation du jury devait refléter les connaissances des candidats tandis que les règles régissant l’examen devaient servir en premier lieu à évaluer correctement ces candidats, plutôt qu’à servir le système mis en place pour les évaluer. La Haute juridiction a ensuite considéré qu’une disposition tel l’article 6 du R.O.I. précité qui aboutit « à ignorer totalement, quelles que soient les circonstances, les réponses écrites par les candidats sur le formulaire pour le seul motif qu’elles ne figurent pas dans la partie faisant l’objet d’une lecture optique (…) méconnait le principe de proportionnalité ». L’exécution de la décision d’échec des candidats, laquelle reposait sur la disposition du R.O.I. écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution, a dès lors été suspendue.
En exécution de cet arrêt, le jury de l’examen s’est réuni à nouveau pour délibérer et décider qu’une attestation de réussite « provisoire » serait accordée aux deux candidats en attendant que le Conseil d’Etat ait statué sur l’annulation…
On notera qu’ultérieurement, des étudiants se trouvant dans la même situation ont déposé des demandes de suspension et que la Communauté française a fait plaider qu’il n’y avait plus d’urgence dès lors que les inscriptions sont clôturées au 31 octobre. Le Ministre peut pourtant accorder des dérogations à cette date.