Saisie d’un litige opposant un pompier professionnel, R.M., à la ville de Mons et à la Zone de secours Hainaut-Centre au sujet de la prise en compte de son ancienneté acquise avant sa nomination en tant que pompier volontaire, aux fins du calcul de sa rémunération, la Cour du travail de Mons a décidé d’interroger, à titre préjudiciel, la Cour de Justice de l’Union européenne sur la clause 4 de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES.
La clause 4 de l’accord-cadre prévoit :
« 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
2. Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique. »
R.M. mettait en cause la conformité des statuts administratif et pécuniaire de la Ville de Mons au regard de cette clause en ce qu’ils prévoyaient, pour les agents entrés en service avant le 9 avril 2002, la prise en compte de leur ancienneté au prorata des prestations réellement effectuées et donc en tenant compte du nombre d’heures réellement prestées par ceux-ci. A titre d’ancienneté pécuniaire, R.M. sollicitait la prise en compte intégrale de la période durant laquelle il avait exercé la fonction de pompier volontaire, sans tenir compte du volume de ses prestations.
Par son arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de Justice a dit pour droit que la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, aux fins du calcul de la rémunération des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d’ancienneté pécuniaire, les services préalablement fournis à temps partiel, en qualité de pompier volontaire, selon le principe du prorata temporis, c’est-à-dire en fonction des prestations réellement effectuées.
La Cour de justice a considéré que l’application du principe du prorata temporis, aux fins de la détermination de l’ancienneté pécuniaire des pompiers professionnels ayant fourni des services à temps partiel en tant que pompiers volontaires, constituait une application appropriée de ce principe, au sens de la clause 4, point 2, de l’accord-cadre. Selon la Cour, la détermination de l’ancienneté pécuniaire de R.M. peut donc dépendre de la quantité de travail effectuée par celui-ci.
La Cour a précisé que cette constatation n’est pas remise en cause par la circonstance, mise en avant par R.M. dans ses observations écrites, que, pour les pompiers professionnels recrutés à partir du 9 avril 2002, il était tenu compte d’une ancienneté pécuniaire équivalente au nombre d’années de service accomplies par ceux-ci en tant que pompiers volontaires, sans prendre en considération le volume des prestations qu’ils ont réellement effectuées.
La Cour a rappelé sur ce point que la clause 4, point 2, de l’accord-cadre prévoit que le principe du prorata temporis s’applique « lorsque c’est approprié », de sorte que cette disposition n’impose pas l’application de ce principe, pas plus qu’elle n’empêche, a fortiori, de supprimer l’application de celui-ci à un domaine auquel il s’appliquait auparavant. Elle ajoute qu’en tout état de cause, une éventuelle différence de traitement entre deux catégories de travailleurs à temps partiel ne relèverait pas du principe de non-discrimination consacré par l’accord-cadre.
Olivier Vanleemputten