Le directeur d’un Collège de l’enseignement libre décide le même jour d’exclure deux frères de l’établissement, pour accumulation de manquements.
Débouté de son action en référé tendant à la réintégration de ses enfants, à défaut d’urgence, le père des deux enfants, en sa qualité de représentant légal, introduit une action au fond en responsabilité extracontractuelle, contestant la régularité des décisions d’exclusion définitive.
Le jugement ci-joint le déboute de sa demande, constatant que les éléments du dossier révèlent à suffisance que les faits reprochés aux deux élèves compromettent l’organisation et la bonne marche de l’établissement, ainsi que portent atteinte à l’intégrité physique et morale des professeurs et de leurs camarades de classe (art. 89 du décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, dit décret « Missions »).
Les deux élèves avaient déjà fait l’objet d’innombrables remarques et rapports disciplinaires l’année scolaire précédente. A la fin de l’année, la direction du Collège suggère au père des deux élèves de les changer d’école et envisage d’entamer une procédure de refus de réinscription pour l’année scolaire suivante. A la demande du papa, les enfants sont toutefois acceptés l’année suivante. Ils sont alors placés sous contrat de vie scolaire. Leur comportement ne va cependant pas changer.
Le Tribunal souligne ainsi que les deux élèves, malgré les avertissements répétés et les tentatives infructueuses des enseignants, ont persisté dans leur attitude irrespectueuse tant à l’égard des membres du corps enseignant que vis-à-vis du matériel scolaire.
Si certains faits ont donné lieu à des retenues et pour l’un des deux frères, à un renvoi de trois jours, le Tribunal relève que c’est bien l’accumulation des manquements qui a motivé les décisions d’exclusion qui ne méconnaissent partant pas le principe non bis in idem. Les décisions d’exclusion définitive n’ont pas pour effet de sanctionner un même fait une seconde fois mais de sanctionner un comportement qui perdure depuis des mois, le refus de réinscription ayant déjà été envisagé.
Par ailleurs, au vu des nombreux avertissements donnés et au vu de l’échec des mesures prises, la sanction n’est pas disproportionnée. Le Tribunal constate enfin que l’établissement scolaire n’a pas non plus manqué à son devoir de motivation.