Le Conseil communal de la Ville de Charleroi a établi un règlement-taxe sur les ruines industrielles et assimilées.
L’article 5 de ce règlement énonce que « le montant total des trois premières années d’imposition est récupérable par le propriétaire qui les a acquittées et qui assainit le site endéans les trois ans de la première imposition pour le site concerné en vertu [de ce] règlement ».
La Cour d’appel de Mons en avait déduit que le but poursuivi par la Ville ne serait pas d’abord fiscal, mais avant tout incitatif, puisque le propriétaire soumis à la taxe qui assainirait son terrain se trouverait rétroactivement exonéré, de sorte que la Ville ne recevrait dans cette hypothèse aucun bénéfice financier. Or, on répète régulièrement que, si les collectivités locales peuvent poursuivre d’autres objectifs que purement fiscaux par l’adoption de leur règlement-taxe, en faisant porter ceux-ci par priorité sur des situations ou des comportements qu’elles souhaitent combattre, ces objectifs doivent cependant demeurer accessoires. La Cour d’appel de Mons avait dès lors jugé que la Ville aurait méconnu les limites constitutionnelles de son pouvoir fiscal en adoptant une taxe dont le but financier n’aurait été que secondaire.
La Cour de cassation, quant à elle, juge que dès lors qu’il reste sur le territoire de la Commune des sites non assainis entraînant un produit positif de la taxe, les prélèvements en cause constituent des impôts et les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal des communes sont bien respectées.
A propos des enjeux de cet arrêt, l’on peut consulter l’article « La fiscalité environnementale utilisée à des fins incitatives et dissuasives – Quand « local » ne peut rimer avec « environnemental », sauf accessoirement », écrit par Jean Bourtembourg et Matthieu de Mûelenaere (RFRL, 2018, n° 4, éditorial, p. 287).