Un CPAS de la région bruxelloise avait engagé un membre de son personnel dans les liens d’un contrat de travail.
Celui-ci avait toutefois soutenu par la suite que cet engagement était irrégulier, eu égard aux articles 42, 43, 55, 55bis et 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. Ces dispositions prévoient un principe statutaire et énumèrent les hypothèses limitées dans lesquelles il peut être recouru à un engagement contractuel.
Le CPAS, de son côté, mettait en évidence que le membre du personnel concerné avait été engagé comme agent contractuel subventionné et que l’arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 ne prévoyait la mise en œuvre du régime de contractuels subventionnés par l’État que dans le cadre d’une relation de travail contractuelle.
La Cour d’appel de Bruxelles avait donné gain de cause au travailleur, en jugeant que si l’arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 permettait aux pouvoirs locaux de bénéficier du régime de contractuels subventionnés, ce ne pouvait être, s’agissant des centres publics d’action sociale, que dans le cadre des hypothèses dans lesquelles la loi du 8 juillet 1976 permettait l’engagement contractuel. Autrement dit, l’arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 ne s’appliquait que sous réserve des dispositions précitées de la loi du 8 juillet 1976 qui consacrent le principe statutaire.
La Cour de cassation juge quant à elle au contraire que l’arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 autorise les centres publics d’action sociale à procéder à des recrutements contractuels en dehors des prévisions des dispositions précitées de la loi du 8 juillet 1976. Les deux législations doivent donc être interprétées comme s’appliquant sans préjudice l’une de l’autre.