Par l’arrêt joint en annexe, la Cour du travail de Mons connaît d’une action civile diligentée, contre une intercommunale, par l’Auditeur du travail sur pied de l’article 138bis, § 2, du Code judiciaire.
Celui-ci allègue une violation de la loi du 16 mai 1971 sur les heures supplémentaires et les sursalaires.
La Cour constate que le dossier de l’information est lacunaire, qu’il ne contient pas d’éléments précis sur la matérialité des infractions alléguées et procède d’une confusion entre la situation de travailleurs à temps plein et celle des travailleurs à temps partiel. Elle décide qu’il n’y a pas de preuve matérielle des infractions reprochée.
Constatant qu’un accord avait été conclu en 2009 entre l’intercommunale et le contrôle des lois sociales portant sur l’envoi semestriel du compteur d’heures supplémentaires et sur la diminution progressive d’heures supplémentaires, la Cour relève qu’alors que l’intercommunale respectait l’accord, le contrôle des lois sociales a dressé un procès-verbal prétendant constater l’infraction. Elle décide qu’il est fondamentalement déloyal pour une administration publique et contraire aux principes généraux de bonne administration, comprenant le droit à la sécurité juridique qui implique le respect de la légitime confiance, de conclure un accord avec un administré pour ensuite, sans jamais prétendre que les termes de celui-ci n’auraient pas été respectés, remettre en cause cet accord et dresser un procès-verbal d’infraction.
L’arrêt considère qu’il importe peu que la déloyauté intervienne dans l’administration de la justice ou l’organisation des poursuites, le principe de loyauté trouvant évidemment à s’appliquer en l’espèce.
Le ministère public est débouté de son action.