Le Conseil d’Etat rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité.
La haute juridiction administrative vérifie, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments.
En l’espèce, plus de 15 mois se sont écoulés entre la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire et la date à laquelle la décision disciplinaire a été prise.
Des délais de 4 mois et demi, 1 mois et demi, 20 jours, 5 mois et presque 2 mois ne sont pas justifiés.
L’arrêt décide, en conséquence, que la procédure disciplinaire a connu, à plusieurs reprises, des lenteurs et des périodes d’inactivité non justifiées de sorte que le dépassement du délai raisonnable est avéré dès lors que les retards accumulés ont abouti à ce que des faits dénoncés à la partie adverse le 16 mars 2016 et dont elle a pu prendre connaissance à partir du 4 avril 2016 n’ont donné lieu à une sanction disciplinaire que le 29 mars 2018, soit 2 ans plus tard.