Cet arrêt de la XIIIème chambre du Conseil d’Etat prononce, en débats succincts, l’annulation du permis unique délivré pour la remise en service d’une ligne électrique haute tension (1ter de 70 kV). Deux moyens ont été retenus comme fondés.
En premier lieu, l’arrêt retient que le délai de rigueur imparti au Fonctionnaire délégué ne peut être prorogé que dans l’hypothèse de la production de plans modificatifs et d’un complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. Il est jugé que la production de précisions et d’un complément de notice sans dépôt de plans modificatifs ne permet pas la prorogation de délai. Le Conseil d’Etat juge que la compétence de réformation du Gouvernement (saisi d’un recours) est impropre à remédier à certains vices définitifs de procédure tel le fait que l’acte sous tutelle est entaché d’une incompétence ratione temporis.
Le Conseil d’Etat accueille, en partie, le deuxième moyen en raison de l’insuffisance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et par voie de conséquence de la motivation du permis en ce qui concerne l’esquisse des principales solutions de substitution au regard des effets sur l’environnement. Le Conseil d’Etat constate que la notice n’a examiné l’impact environnemental de la solution alternative esquissée, à savoir la création d’une ligne électrique souterraine, que durant la phase temporaire de chantier et non durant la phase d’exploitation, et que si des impacts environnementaux sont attendus durant la phase chantier, les principaux effets sont dus à l’exposition aux champs électromagnétiques durant la phase d’exploitation. Il en est conclu que l’autorité compétente n’était donc pas pleinement informée des effets sur l’environnement de la ligne souterraine et que ce sont des motifs d’ordre économique et non environnementaux (rationalisation des coûts, impact des tarifs d’ELIA sur l’ensemble des consommateurs) qui ont conduit l’autorité à retenir le choix de la remise en service de la ligne existante plutôt que de la création d’une nouvelle ligne souterraine.
L’arrêt considère que la voie souterraine étant présentée comme une alternative, elle devait être examinée comme telle au regard de ses incidences sur l’environnement, ce qui n’empêchait pas ensuite, au stade de la décision, de l’écarter éventuellement pour des raisons économiques admissibles au regard de l’article 1er du CWATUPE pour autant que celles-ci soient adéquatement mises en balance avec les considérations environnementales.