Un CPAS s’est séparé d’un membre de son personnel pour des faits de vol.
La sanction de la démission d’office adoptée le 3 mai 2001 par le Conseil de l’action sociale est contestée par l’intéressée devant le Conseil d’État, lequel va l’annuler, après plus de cinq ans de procédure, du fait de l’emploi dans le cadre de la procédure disciplinaire tant du néerlandais que du français sans qu’aient été prévues de traductions des pièces rédigées en français et des témoignages recueillis en français.
A la suite de cet arrêt, l’intéressée ne sollicite pas sa réintégration auprès du CPAS.
Elle travaille, depuis le mois d’octobre 2001, chez l’Asbl Familiehulp.
Elle introduit par contre une action en responsabilité à l’encontre de son ancien employeur, par laquelle elle réclame, en première instance, le paiement de la totalité des rémunérations qu’elle aurait perçues si elle avait exercé sa fonction, depuis sa démission d’office annulée.
Le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles va juger qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la rémunération est la contrepartie du travail presté, dans la mesure où l’action tend à obtenir des dommages et intérêts en réparation du dommage causé par l’infraction de non-paiement de la rémunération, ce dommage ne peut consister que dans la différence entre la rémunération qui aurait été perçue si elle était restée en fonction au CPAS et celle qu’elle a réellement perçue durant la période concernée.
Cependant, dès lors que l’intéressée ne démontrait nullement avoir subi un tel dommage, le Tribunal la déboute de son action.
Sur l’appel de l’intéressée, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle que saisi d’un recours en responsabilité après qu’un acte d’une autorité administrative ait été annulé par le Conseil d’Etat, le juge doit nécessairement décider que l’autorité administrative a agi de manière illégale et donc fautive.
La Cour relève que la faute commise par le CPAS est en lien de causalité avec le dommage subi par celle-ci, consistant dans la perte de rémunération subie du fait de sa démission illégale.
Quant à l’évaluation de son dommage, la Cour d’appel constate que le calcul de l’intéressé est erroné, puisqu’il compare sa rémunération brute au CPAS avec la rémunération nette perçue chez Familiehulp. En outre, l’intéressée a réduit son temps de travail en 2007 et ne démontre pas avoir pris une quelconque initiative pour trouver un travail mieux payé chez un autre employeur. La Cour souligne encore qu’après l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2007, l’intéressée n’a pas demandé sa réintégration au CPAS.
Par conséquent, le décompte de son dommage par l’appelante est rejeté par la Cour.
L’intéressée restant en défaut de démontrer l’éventuelle perte de rémunération qu’elle aurait réellement subie, la demande est rejetée et l’intéressée est condamnée aux dépens.