L’association qui regroupe l’ASBL Le Botanique et la NV Antwerps Sportpaleis est candidate dans le cadre de l’attribution de la concession de l’exploitation du Cirque Royal par la Ville de Bruxelles.
A ce stade, cette concession a été attribuée par la Ville de Bruxelles à une ASBL administrative de la Ville, le Parc des Expositions de Bruxelles, mais le contrat de concession a été suspendu par un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles (cfr. l’actualité précédente sur ce même site).
En outre, par son arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles a également interdit à la Ville de Bruxelles et au Parc des Expositions 1° de poursuivre l’exécution de la convention de concession, et partant de poser aucun acte, matériel ou juridique, lié à cette convention et aux droits et obligations qu’elle comporte, et ce jusqu’à ce que le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles se soit définitivement prononcé par un jugement sur la demande d’absence d’effet et d’annulation de la convention de concession, et 2° de poser quelque acte qui soit qui permettrait de conclure le cas échéant un nouveau contrat de concession de services consistant en l’exploitation du Cirque Royal sur la base de la décision précédente du Conseil communal de la Ville de Bruxelles.
Pourtant, par une décision unilatérale ultérieure, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles a décidé d’autoriser le Parc des Expositions de Bruxelles à occuper de manière précaire et à ses risques et périls le Cirque Royal aux fins de : 1° y faire réaliser à leur charge les travaux nécessaires à la continuité de son exploitation ; et 2° organiser et gérer les concerts et spectacles ayant, au 29/06/2017, fait l’objet d’une réservation ou d’une option qui serait ultérieurement levée ; et ce jusqu’à ce que le juge du fond en première instance se soit prononcé sur la demande de l’ASBL Le Botanique et de la NV Antwerps Sportpaleis.
Saisi en extrême urgence, le Conseil d’Etat rappelle que le « droit à un tribunal »suppose notamment qu’un recours juridictionnel soit effectif et efficace et que les garanties inhérentes à ce droit s’étendent à l’exécution des décisions juridictionnelles, ce qui implique, lorsqu’un recours est dirigé contre une autorité administrative, l’obligation pour celle-ci de se plier au jugement ou à l’arrêt prononcé par la juridiction saisie de ce recours.
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que l’objet de la décision unilatérale paraît, prima facie, correspondre à certains des droits et obligations fixés par la concession et il en déduit qu’en octroyant une autorisation d’occupation des lieux qui permet à l’intervenant d’accomplir les tâches que vise l’acte attaqué, celui-ci offre aux parties à la convention la possibilité de continuer à honorer certains des droits et obligations contenus dans la convention de concession, ce que l’arrêt de la Cour d’appel interdisait précisément de faire, et ce qui porte atteinte à l’effectivité et à l’efficacité du recours sur lequel statue cet arrêt.