Un agent d’un CPAS wallon demande à accéder à un document administratif, un rapport d’analyse psycho-sociale, détenu par son employeur.
Le CPAS refuse.
L’agent introduit un recours devant la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne.
La Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne constate que la norme applicable est le décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration. Suite à une modification récente, ce décret prévoit désormais que le refus de communication d’un document administratif peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai limité devant la Commission. Ce délai est dépassé en l’espèce. Ce délai n’avait pas été mentionné par la décision du CPAS notifiant le refus de communication du document administratif. Cependant, si le décret wallon du 30 mars 1995 impose de mentionner les voies de recours et les délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits, il n’assortit pas l’absence de cette mention d’une sanction, à la différence d’autres législations qui ont le même objet. La Commission relève que l’absence de sanction découlerait d’une volonté délibérée du législateur. Elle conclut dès lors que le recours qui lui a été adressé est irrecevable ratione temporis.
L’agent introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de la décision de la Commission. Il rappelle que, nonobstant certaines déclarations faites au cours des travaux préparatoires du décret du 30 mars 1995, le Conseil d’État a déjà jugé à plusieurs reprises qu’une notification n’était pas régulière si elle ne mentionnait pas les voies de recours et que, le cas échéant, le délai de recours ne commençait dès lors pas à courir. L’agent soutenait, à titre subsidiaire, que toute autre interprétation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution et que la Cour constitutionnelle devrait, partant, être interrogée.
Eu égard à un arrêt récent n° 170/2021 du 25 novembre 2021 de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État constate que la Commission d’accès aux documents administratifs n’est pas une juridiction administrative et que le recours en annulation est, partant, recevable.
Eu égard à un autre arrêt récent n° 178/2021 du 9 décembre 2021 de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État juge que le décret du 30 mars 1995 est affecté d’une lacune inconstitutionnelle en ce qu’il ne prévoit pas de sanction pour l’absence de mention des voies de recours et que, dans l’attente d’une modification législative comblant cette lacune, il y a lieu de considérer qu’à défaut de la mention des voies de recours et des délais de recours, la notification de la décision de refus d’accès à un document administratif est irrégulière et n’a pu, partant, faire courir le délai prévu pour introduire le recours.