Une société acquiert un terrain comprenant des places de parking créées de manière irrégulière.
Elle sollicite un permis de régularisation.
La Ville de Bruxelles lui octroie le permis, mais assorti de charges d’urbanisme d’un montant de 298.300€.
La société exécute le permis de régularisation pour pouvoir exploiter le permis et, en particulier, elle verse les charges d’urbanisme prévues.
Cependant, elle introduit en parallèle une action en répétition de l’indû, en demandant à titre accessoire l’écartement du permis d’urbanisme en ce qu’il lui impose des charges d’urbanisme de manière irrégulière, sur la base de l’article 159 de la Constitution.
La Ville de Bruxelles allègue que, faute pour la société d’avoir introduit le recours administratif qui lui était ouvert à l’encontre du permis d’urbanisme, l’article 159 de la Constitution ne serait pas applicable et la demande de répétition de l’indû devrait être déclarée irrecevable ou à tout le moins non fondée.
Confirmant le jugement prononcé en première instance, la Cour d’appel de Bruxelles juge au contraire que la Cour est compétente pour statuer sur la demande, qui est recevable, et qu’elle doit contrôler sur pied de l’article 159 de la Constitution la légalité des charges d’urbanisme imposées à la société.
Cet arrêt rappelle, de manière particulièrement lumineuse, que les recours administratifs et recours devant les juridictions administratives ne portent pas préjudice aux pouvoirs attribués aux juridictions, notamment les juridictions judiciaires, par l’article 159 de la Constitution.