Le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires qui prévoyait, au terme de la première année, un concours permettant l’accès à la suite du programme produisait ses effets jusqu’à l’année académique 2019-2020.
Constatant qu’une étudiante qui obtenu 60 crédits au terme de la première année du bloc 1 mais n’était pas lauréate du concours ne pouvait s’inscrire à la suite du programme, le juge des référés du tribunal de première instance francophone de Bruxelles enjoint à l’université de l’inscrire à peine d’astreinte dans l’attente de la décision du commissaire du gouvernement saisi d’un recours contre le refus d’inscription.
Il considère, notamment, que la circonstance que le législateur décrétal serait en voie d’adopter un nouveau décret n’énerve en rien la circonstance que seules les dispositions en vigueur peuvent être appliquées.
Un décret du 22 octobre 2020, produisant ses effets le 1er juillet 2020 décide que le décret du 13 juillet 2016 produira ses effets jusqu’à l’année académique 2020-2021 incluse. Sur base de ce décret, le commissaire du gouvernement refuse l’inscription.
Saisi d’une requête en suspension selon la procédure d’extrême urgence, le Conseil d’État suspend la décision du commissaire du gouvernement et interroge, à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle.
L’arrêt considère qu’il existe un doute sérieux sur la constitutionnalité du décret du 22 octobre 2020, sa rétroactivité portant atteinte à la sécurité juridique et privant la requérante de l’accès au bloc 2 du baccalauréat sans que cela soit justifié par des circonstances exceptionnelles ou par des motifs impérieux d’intérêt général ni par la nécessité de réaliser un objectif d’intérêt général.