Un membre du personnel du groupe SCNB a été détaché auprès d’une organisation syndicale en qualité de délégué permanent.
Il conclut avec son organisation syndicale une convention supposant qu’il puisse « légitimement prétendre » être réaffecté au sein du groupe SNCB dans un grade déterminé.
Le travailleur assigne l’organisation syndicale et ses dirigeants en se fondant sur cette convention.
Le Tribunal décide qu’une action en justice n’est pas recevable contre une organisation représentative dépourvue de la personnalité juridique mais qu’elle peut être dirigée contre les mandataires d’une association de fait.
Constatant que le demandeur n’établit pas qu’à la date de la signature de la convention litigieuse, il pouvait revendiquer le poste que la convention énonce, le Tribunal décide que la convention repose sur des données de faits inexactes, à l’origine de l’impossibilité de la mener à bonne fin, ce constat rendant caduc tout engagement.
Pour le surplus, le Tribunal constate que les défendeurs ont rempli leur obligation de moyen de faire auprès de HRail de façon suffisamment proactive et de bonne foi, les sollicitations tendant à un reclassement professionnel du demandeur de sorte que l’échec des démarches ne peut être imputé aux mandataires du syndicat comme manquement à la loyauté contractuelle.