Le requérant mène des recherches à l’Université Libre de Bruxelles, notamment dans le domaine de la formation. Dans ce cadre, il sollicita auprès de l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) la communication d’une série de données liées à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires qui a été organisé le 8 septembre 2017.
Considérant le refus persistant de l’ARES de transmettre ces documents, le requérant saisit d’abord la Commission d’accès aux documents administratifs, qui se prononça en faveur de sa demande, puis il introduisit un recours en annulation contre la décision de refus de communication des documents administratifs sollicités.
Le Conseil d’Etat juge que les questionnaires et corrigés de l’examen et les diverses données relatives aux candidats à cet examen relèvent bien de la notion de « document administratif ». Compte tenu de la définition très large donnée à la notion de « document administratif », le seul fait que le document administratif demandé ne se présente pas sous la forme mentionnée dans la demande ne peut légitimement autoriser l’autorité à considérer que celui-ci n’existe pas.
Par ailleurs, les différentes exceptions à l’obligation de communication, invoquées par la partie adverse, sont écartées par le Conseil d’Etat. Le risque de méprise n’est pas prévu par le décret. L’obligation de secret prescrite par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen méconnaît le principe de légalité qui s’applique en la matière et doit être écarté sur pied de l’article 159 de la Constitution.